J.O. 11 du 13 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 janvier 2006 fixant la date et les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires institués dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse


NOR : JUSF0550143A



Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 2006 instituant des comités techniques paritaires dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse,

Arrêtent :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de la consultation du personnel organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, dans chaque direction régionale et dans les directions départementales de la protection judiciaire de la jeunesse concernées ainsi qu'au Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse, en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires institués dans ces services.

La date de cette consultation est fixée au jeudi 9 mars 2006.

Le scrutin sera ouvert de 8 heures à 17 heures.


Chapitre II

Electeurs et listes électorales


Article 2


Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents non titulaires en fonction au sein du service concerné.

La qualité d'électeur s'apprécie le jour du scrutin.

Article 3


La liste électorale est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placé le bureau de vote ou la section de vote.

Mention est faite sur cette liste des agents appelés à voter par correspondance.

La liste électorale est affichée au siège du bureau de vote ou de la section de vote au moins quinze jours avant la date du scrutin.

Dans les onze jours qui suivent l'affichage de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur la liste et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription ou des réclamations auprès du chef de service qui a arrêté la liste.

Le chef de service concerné statue sans délai sur ces demandes d'inscription ou réclamations.


Chapitre III

Candidatures


Article 4


Peuvent faire acte de candidature, pour la consultation visée à l'article 1er du présent arrêté, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales ne se présente ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il sera organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.

La date et les modalités de ce second scrutin sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 5


Pour le premier scrutin, les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation doivent faire acte de candidature auprès du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse (SDRHRS).

Les organisations syndicales doivent préciser le ou les comités techniques paritaires pour lesquels elles présentent leur candidature.

Les actes de candidature, qui peuvent être accompagnés d'une profession de foi, doivent être déposés contre récépissé ou parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le lundi 23 janvier à 18 heures. Ils doivent mentionner le nom du délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La liste des organisations syndicales s'étant portées candidates et retenues par l'administration est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation au siège de chaque bureau de vote et chaque section de vote.



Chapitre IV

Bureaux de vote et sections de vote


Article 6


Pour l'accomplissement des opérations électorales, il est institué un bureau de vote central au siège de chaque direction régionale et départementale de la protection judiciaire de la jeunesse concernée et du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse (Vaucresson).

En outre, une section de vote est ouverte à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (Paris) et au siège des directions départementales de la protection judiciaire de la jeunesse non dotées de comités techniques paritaires.

Les fonctionnaires affectés en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et en Polynésie française sont rattachés au bureau de vote de la direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse chargée de l'outre-mer.

Article 7


La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote centraux et des sections de vote sont les suivants :

Le président du bureau de vote ou de la section de vote est le chef de service ou son représentant auprès duquel est créé le bureau de vote ou la section de vote.

Chaque président de bureau de vote ou de section de vote désigne un secrétaire.

Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote ou section de vote.

La section de vote recueille les votes, recense les suffrages exprimés et les transmet, sans les dépouiller, au bureau de vote auquel elle est rattachée par les moyens d'acheminement les plus rapides. Un procès-verbal accompagné de la liste d'émargement est établi par la section de vote.

Le bureau de vote procède au recensement de l'ensemble des suffrages exprimés, constate le quorum et procède au dépouillement du scrutin. Il établit le procès-verbal des opérations électorales et proclame les résultats.

Le bureau de vote ou la section de vote veille à la régularité des opérations électorales et se prononce sur les difficultés qui s'élèvent lors de ces opérations.


Chapitre V

Vote


Article 8


Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire concerné.

Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe.

Le vote s'effectue directement à l'urne ou par correspondance dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 suivants.

Lorsqu'il vote directement à l'urne, l'électeur doit justifier de son identité auprès du secrétaire du bureau de vote ou de la section de vote et procéder à l'émargement de la liste électorale.

Chaque bureau de vote et chaque section de vote est doté d'un isoloir par lequel doivent passer les électeurs avant de déposer leur enveloppe dans l'urne.

Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin.

Article 9


Sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ou d'une section de vote, ceux qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie, en congé de maternité ou d'adoption, en congé parental, en congé pour formation syndicale ou en congé pour formation professionnelle, les agents n'ayant aucune obligation de service pendant les heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée, ceux qui sont suspendus de leurs fonctions pour des raisons disciplinaires ainsi que ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote ou à la section de vote le jour du scrutin.

Les agents visés à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont la faculté de voter directement au bureau de vote ou à la section de vote auquel ils sont rattachés.

Article 10


Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application de l'article 3 du présent arrêté, par les soins du chef de service auprès duquel est placé le bureau de vote ou la section de vote.

2. Quinze jours au moins avant la date de la consultation du personnel, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.

3. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date du scrutin.

4. Les délais fixés à l'article 3 ci-dessus, au 2 et au 3 du présent article , ne s'appliquent pas aux agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.

En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au 2 et au 3 du présent article sont effectuées par l'administration, aussitôt que possible après la date limite de dépôt des candidatures et par les moyens de communication les plus rapides.

5. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif et ne doit pas être cachetée.

Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et son affectation.

Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.

6. Les votants par correspondance adressent l'enveloppe no 3 par voie postale au bureau de vote ou à la section de vote dont ils dépendent ou la remettent au chef de service dont ils relèvent.

L'enveloppe no 3, qu'elle soit remise au chef de service ou adressée par voie postale par un électeur, doit parvenir au bureau de vote ou à la section de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin fixée à 17 heures.



Chapitre VI

Dépouillement des votes et résultats du scrutin


Article 11


Le recensement des votes s'effectue dans les conditions suivantes :

a) Réception et recensement des votes par correspondance :

Immédiatement après la clôture du scrutin, le bureau de vote auquel sont rattachés les votants par correspondance ou la section de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.

Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau de vote ou de la section de vote.

Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ou la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 2 contenant un bulletin de vote sans enveloppe no 1 ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.

Sont mis à part et considérés comme nuls :

- les bulletins trouvés dans l'enveloppe no 3 sans l'enveloppe no 1 ou no 2 ;

- les bulletins trouvés dans l'enveloppe no 2 sans l'enveloppe no 1.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Le bureau de vote ou la section de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes ainsi que les bulletins mis à part en application du présent article .

Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote ou à la section de vote après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.



b) Constat du quorum :

A l'issue du recensement des votes par correspondance, le bureau de vote constate le nombre total de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale.

Lors du premier scrutin, il n'est procédé au dépouillement que si le nombre total de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.

c) Dépouillement :

Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins de vote non conformes au modèle fourni par l'administration ;

- les bulletins raturés, déchirés ou comportant des signes de reconnaissance ;

- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe no 1 et désignant des organisations syndicales différentes ;

- les bulletins établis au nom d'une organisation syndicale dont la candidature n'aurait pas été autorisée.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe no 1 et désignant une même organisation syndicale.

d) Procès-verbal :

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi par le bureau de vote qui est chargé de procéder au dépouillement du scrutin. Ce procès-verbal doit mentionner le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de bulletins nuls, le nombre de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence.

Le procès-verbal est signé par le président, le secrétaire et chaque délégué des organisations syndicales ayant fait acte de candidature présents au moment du dépouillement.

Sont annexés à ce procès-verbal les bulletins considérés comme nuls ainsi que le procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance prévu au a du présent article .

Article 12


Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire concerné à pourvoir.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation en application des dispositions de l'alinéa précédent.

A l'issue des opérations de dépouillement, le bureau de vote proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

Article 13


Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le garde des sceaux, ministre de la justice (direction de la protection judiciaire de la jeunesse), puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 14


Compte tenu des résultats de la consultation, le garde des sceaux, ministre de la justice, établit par arrêté les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires concernés et le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, chaque organisation syndicale fait connaître au chef de service auprès duquel est placé le comité technique paritaire concerné le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires qui lui ont été attribués et le nom de leurs suppléants.

Article 15


Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 janvier 2006.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la protection judiciaire

de la jeunesse,

M. Duvette

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration

et de la fonction publique :

La sous-directrice,

A. Wagner